7. Le Conservateur des archives nationales du Québec est autorisé à signer:1° les actes, documents ou écrits énumérés aux paragraphes 1 à 4 de l’article 5;
2° les autorisations visées au deuxième alinéa de l’article 16 de la Loi sur les archives (chapitre A-21.1);
3° les demandes d’avis au Conseil du patrimoine culturel visées aux articles 11, 16, 22, 38 et 52 de la Loi sur les archives;
4° les décisions visées à l’article 51 de la Loi sur les archives;
5° les approbations, notifications, avis et ententes visés à l’article 52 de la Loi sur les archives;
6° les actes d’acquisition, par achat ou autrement, de documents, d’archives ou de biens patrimoniaux mobiliers;
7° les conventions de dépôt, de prêt et de don, à titre de donataire, de documents ou d’archives;
8° les reçus concernant les dons ou legs de documents ou d’archives.